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Droit Devant
Les enjeux actuels de la profession d’avocat – Thierry Wickers, President du Conseil National des Barreaux
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Droit Devant

L’actualité juridique décryptée par les professionnels du secteur.

Roxane Nojac
Droit Devant
02-01-12

Les enjeux actuels de la profession d’avocat – Thierry Wickers, President du Conseil National des Barreaux

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Croissance démographique, féminisation, loi du 28 mars 2011, mondialisation, décisions des institutions européennes, arrivée des nouvelles technologies... Les changements en cours sont nombreux pour la profession d'avocat.

L'année 2011 a été particulièrement riche avec la loi du 28 mars, à l'origine de nombreuses nouveautés dans la pratique de la profession.

Thierry Wickers, président du Conseil National des Barreaux, revient sur ces tendances et l'évolution de la première profession du droit en France. En 2011, on compte ainsi 54 000 avocats dans l'Hexagone répartis dans 160 barreaux.

Retrouvez plus d'interviews vidéos dans la première édition de la revue numérique "Tendance Droit" de Lexis Nexis. 
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Kevin Deniau
Droit Devant
14-11-11

Jean Daniel Lachkar – Chambre nationale des huissiers de justice : La loi Beteille va revolutionner la profession

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Dématérialisation, rénovation de leur organisation professionnelle, extension des champs d’intervention… dans un environnement social et économique parfois complexe, la profession d’huissier est en pleine mutation. Depuis la loi Béteille, les huissiers de justice ont vu leurs missions et leurs structures professionnelles réformées en profondeur.

Au travers de ce texte, le législateur a envoyé un message fort en leur octroyant un rôle accru dans notre environnement législatif national et européen, mais également en les encourageant à moderniser leurs pratiques.

Jean-Daniel Lachkar, le président de la chambre nationale des huissiers de justice, apporte son éclairage sur la profession.

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Kevin Deniau
Droit Devant
03-11-11

Agnes Bricard & Joseph Zorgniotti – Conseil Superieur de l’Ordre des Experts-comptables : Quel avenir pour les professionnels de l’expertise comptable?

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Mal connue du grand public, peu couverte par les médias et souffrant d'une mauvaise image, la profession d’expert-comptable est plus complexe et digne d'intérêt qu'il n'y parait. Regroupant pas moins de 19000 experts et 130000 collaborateurs, elle accompagne 2/3 des entreprises françaises et draine 9 milliards d'euros par an.

Sur le plateau de DECIDEURS TV, Agnès Bricard et Joseph Zorgniotti, respectivement Présidente et Vice-Président du Conseil Supérieur de l'Ordre des experts-comptables, reviennent sur les grands enjeux du secteur aujourd'hui. Place des femmes, tutelle du Ministère du budget, rapprochements délicats avec les Commissaires aux comptes, réglementations nationales et européennes... nos invités décryptent les enjeux actuels et futurs de cette profession. Découvrez pourquoi elle va être amenée à occuper un rôle plus conséquent dans les entreprises mais aussi dans les instances financières et économiques.

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Kevin Deniau
Droit Devant
04-11-10

Le nouveau visage de l’unicité syndicale

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En tant que Directeur des ressources humaines ou des relations sociales, vous vous êtes sans doute déjà interrogés sur certaines dispositions de la Loi du 20 août 2008 relative à la rénovation de la démocratie sociale et la manière dont il convenait de les appliquer :

- à l’occasion de l’organisation des nouvelles élections professionnelles au sein de votre entreprise,
- ou après que celles-ci aient eu lieu lorsque vous avez dû identifier les organisations syndicales représentatives dans votre entreprise et par conséquent celles qui avaient notamment le droit de désigner des délégués syndicaux.


Le 22 septembre dernier, la chambre sociale de la cour de cassation a apporté des réponses précises ayant des incidences pratiques importantes.

Elle a jugé dans un premier temps que « les syndicats affiliés à une même confédération nationale, qu’elle soit ou non représentative, ne peuvent présenter qu’une seule liste de candidats, par collège, lors des élections professionnelles dans l’entreprise ». La cour a précisé dans un second arrêt que « les syndicats affiliés à la même confédération nationale ne peuvent désigner ensemble dans la même entreprise un nombre de délégués et représentants syndicaux supérieur à celui fixé par la loi ».

D’un point de vue théorique, les solutions adoptées ici par la Cour de cassation n’allaient pas de soi.

En effet, la loi du 20 août 2008 ayant admis que tout syndicat satisfaisant aux critères légaux pouvait présenter des candidats au 1er tour des élections des membres du comité d’entreprise et des délégués du personnel, il était possible de penser que deux syndicats affiliés à la même confédération, représentative ou non, pouvaient présenter chacun des candidats au sein d’un même collège. Il en allait de même en ce qui concerne la possibilité pour tout syndicat représentatif dans l’entreprise de désigner un délégué syndical peu important qu’il soit, par ailleurs, affilié à une confédération nationale.

De ces postulats découlait alors naturellement la conclusion que le principe de l’« unicité syndicale » avait disparu. Pour mémoire, ce principe signifie qu’en cas de pluralité de syndicats affiliés à une même confédération représentative au plan national, leurs droits et prérogatives (acquis du fait de leur représentativité) n’étaient pas démultipliés au sein de l’entreprise mais partagés entre eux.
Par exemple, ils ne pouvaient désigner qu’un seul délégué syndical et ne pouvaient pas présenter leur propre liste de candidats au 1er tour.
Ce principe était logique puisque ces droits et prérogatives découlaient d’une seule et même représentativité, celle de la confédération nationale représentative à laquelle ils étaient affiliés.

Avec les arrêts du 22 septembre, la Cour explique que la loi de 2008 n’a pas remis en question ce principe d’unicité syndicale et qu’il y a donc lieu de continuer à l’appliquer.

D’un point de vue pratique maintenant, il est possible de tirer quatre conséquences principales de ces décisions :

1ère conséquence : lorsqu’un syndicat informé par affichage se présentera à la réunion de négociation de votre protocole d’accord préélectoral, votre premier réflexe devra être de vérifier si ce syndicat satisfait aux conditions légales pour y participer. A cet égard, vous devrez porter une attention particulière aux statuts de ce syndicat en vérifiant s’ils couvrent bien le champ professionnel et géographique de votre entreprise. A défaut, vous serez en droit refuser la présence de ce syndicat à la table des négociations

2ème conséquence : l’application du principe d’unicité rappelé par la Cour de cassation impliquerait que désormais, à l’occasion de la vérification de la validité du protocole d’accord préélectoral, en particulier lorsqu’il s’agira de vérifier si le protocole est conclu par plus de la moitié des syndicats ayant participés à la négociation, il faille considérer que les syndicats affiliés à la même confédération nationale ne comptent que pour un seul et même syndicat.

3ème conséquence : dans l’hypothèse où plusieurs syndicats affiliés à la même confédération nationale présenteraient deux listes distinctes de candidats au sein d’un même collège, vous serez en droit de contester judiciairement l’une des listes déposées. La contestation devrait alors logiquement porter sur les dernières listes déposées puisque c’est à compter de celles-ci que le principe d’unicité de liste par confédération nationale au sein d’un même collège n’est plus respecté.

Enfin, 4ème conséquence : lorsque plusieurs syndicats affiliés à la même confédération nationale procèdent chacun à des désignations de délégués syndicaux de sorte que le nombre de délégués syndicaux autorisé par la loi se trouve dépassé, vous serez en droit de contester en justice les désignations surnuméraires dans les délais légaux.
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Kevin Deniau
Droit Devant
24-09-10

Quelle attitude doit adopter un administrateur s’il désapprouve une decision de gestion?

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Vous vous êtes peut-être déjà posé la question de savoir quelle devait être votre attitude si, en qualité d’administrateur d’une société, vous étiez confronté à des décisions de gestion que s’apprête à prendre l’entreprise et que vous désapprouvez.

Un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 30 mars 2010 relatif à la responsabilité civile des dirigeants de SA (art. L. 225-251 C. com.) mérite d’être signalé, tant son impact est considérable.

Dans cette affaire (dite "du Crédit Martiniquais"), qui durait depuis 1996, la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé dans un arrêt (référencé « P+B+R+I » c’est-à-dire qu’elle souhaite lui donner importance maximale) que :

« commet une faute individuelle chacun des membres du conseil d’administration ou du directoire d’une société anonyme qui, par son action ou son abstention, participe à la prise d’une décision fautive de cet organe, sauf à démontrer qu’il s’est comporté en administrateur prudent et diligent, notamment en s’opposant à cette décision ».

Quatre enseignements majeurs peuvent être tirés de cet arrêt :

1°) Quant à sa portée, la Cour de cassation place sur le même plan les administrateurs et les membres du directoire. A contrario, les membres du conseil de surveillance ne sont pas visés, tout au moins en l’état.

Vous savez que, traditionnellement, la responsabilité des membres du conseil de surveillance est moins lourde dans la mesure où il ne s’agit pas de dirigeants, au sens technique, en charge de la gestion sociale. La prudence pourrait toutefois
commander de leur appliquer en pratique la solution dégagée par la Cour de Cassation.

2°) Les décisions du conseil d’administration (ou du directoire) sont collégiales mais la Cour de cassation considère ici que tout administrateur qui, à travers l’organe collégial, participe à une décision de gestion fautive, fût-ce par une
abstention, commet une faute individuelle engageant sa responsabilité personnelle.

En d’autres termes, la faute individuelle peut être déduite de la participation, même de manière passive en quelque sorte, à la décision fautive de l’organe collégial.

3°) L’administrateur ou le membre du directoire ne peut s’exonérer qu’en rapportant la preuve qu’il s’est comporté en « administrateur prudent et diligent », ce qu’il peut faire « notamment  en s’opposant à cette

La charge de la preuve – et c’est un élément fondamental - pèse donc sur celui qui veut s’exonérer, de sorte que l’administrateur ou le membre du directoire a tout intérêt à s’opposer à une décision qu’il considère comme étant « à
et à le faire mentionner dans le procès-verbal, dont la rédaction a une importance considérable en pratique.

Les intéressés devront veiller à ce que leur opposition soit expressément et soigneusement actée. L’arrêt devrait avoir le mérite de justifier pleinement une telle demande qui est souvent très délicate en pratique.

4°) Contrairement à ce que certains pensent, la rigueur de la jurisprudence à l’égard des administrateurs et membres du directoire est totalement indépendante du montant de leur rémunération : une absence de rémunération n’a rien d’exonératoire.

Le fait que l’intéressé n’ait pas été présent au conseil d’administration litigieux non seulement n’a rien d’exonératoire mais vient en pratique accabler plus encore l’administrateur poursuivi.

En conclusion, il faut retenir que les magistrats font montre d’une sévérité accrue à l’égard des administrateurs de société et qu’accepter une telle fonction, pour honorifique qu’elle soit, comporte des risques extrêmement lourds qui, pour être
maîtrisés, doivent faire l’objet d’une attention de tous les instants.
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Kevin Deniau
Droit Devant
11-02-10

Ce qu’il faut retenir du nouveau paquet TVA

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Depuis le 1er janvier 2010, de nouvelles règles s’appliquent en matière de TVA. Issues du « paquet TVA », elles concernent essentiellement, d’une part, la détermination du lieu de taxation des prestations de service et, d’autre part, la procédure de remboursement de la TVA aux assujettis communautaires.

Afin de contrôler la bonne application de ces nouvelles règles, les sociétés doivent notamment identifier les flux qui seront atteints par le changement des règles, vérifier que leurs fournisseurs les appliquent correctement, et mettre à jour leurs systèmes d’information.
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Kevin Deniau
Droit Devant
04-02-10

La violation des termes d’un pacte d’actionnaires doit être indemnisée

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Vous vous êtes peut-être déjà posé la question de savoir quelles seraient les conséquences judiciaires de la violation d’un pacte d’actionnaires si cette violation entraînait des conséquences économiques ou financières indirectes.


En cas de violation d’une clause d’un pacte, il est en effet courant que le non respect de cette clause fasse « perdre une chance » à celui que la clause cherchait à protéger.


En l’espèce, les détenteurs d’une minorité de blocage dans une société étaient convenus de confier à un mandataire commun la cession de leurs titres à l’actionnaire majoritaire pour un prix au moins égal à un montant fixé. Ce mandat était donné pour une durée d’un an pendant laquelle les membres du pacte s’interdisaient de négocier séparément la cession de leurs titres avec l’actionnaire majoritaire.


C’était une façon de considérer que, face au majoritaire, l’union faisait la force et qu’il était opportun d’organiser contractuellement le « front uni » des minoritaires.


Mais, avant l’expiration du délai convenu, l’un des minoritaires a fini par trahir ses engagements en vendant ses titres à l’actionnaire majoritaire pour un prix inférieur au prix convenu. Cette action – en fissurant le front uni qui avait été convenu - a fait perdre aux autres minoritaires la chance de pouvoir négocier la vente en bloc de leurs actions aux conditions initialement envisagées. La trahison du minoritaire a également eu pour effet de faire perdre au bloc des minoritaires la minorité de blocage, qui constitue généralement un contre-pouvoir important dans une société.



Les magistrats de la Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 29 septembre 2009, ont considéré que celui qui a violé le pacte d’actionnaires et fait perdre une chance aux autres signataires doit être condamné à les indemniser. Il doit être précisé que les magistrats apprécient souverainement le montant de la perte de chance qu’il convient d’indemniser.
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Kevin Deniau
Droit Devant
28-01-10

La nomination d’un administrateur provisoire doit rester une mesure exceptionnelle

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Vous avez peut être déjà été confronté dans votre entreprise à  une situation de blocage, soit du fait des organes d’administration et de direction, soit du fait des associés, ou peut être même des deux à la fois. Dans ce cas, et sous certaines conditions, il est possible de faire nommer un administrateur judiciaire – qu’on appelle plus communément en l’espèce un administrateur provisoire – chargé d’assurer momentanément la gestion des affaires sociales.


La tentation est parfois forte pour certains associés de se servir de l’administrateur provisoire comme levier pour parvenir à leurs fins. La nomination d’un administrateur provisoire est de plus en plus souvent demandée par des associés minoritaires qui contestent la politique commerciale suivie par les majoritaires.


Les magistrats n’acceptent de désigner un administrateur provisoire que si des faits précis conduisent à craindre un abus de droit ou un détournement de pouvoir des majoritaires susceptibles de mettre en péril, dans un bref délai, les intérêts de la société. De façon générale, aux yeux des magistrats, la désignation judiciaire d’un administrateur provisoire suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d’un péril imminent.


La chambre commerciale de la Cour de Cassation, dans un arrêt du 29 septembre 2009, a eu l’occasion de préciser davantage sa jurisprudence sur ce point. Elle a jugé qu’une société dont le fonctionnement n’est pas affecté par les conflits entre actionnaires, dont la trésorerie est positive et qui reçoit des dividendes de sa filiale n’a pas à se voir imposer la nomination judiciaire d’un administrateur provisoire. La Cour de Cassation confirme une fois encore le caractère exceptionnel de la nomination de l’administrateur provisoire afin que son utilisation ne soit pas dévoyée.

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Kevin Deniau
Droit Devant
21-01-10

Singapour, une plate-forme pour les investissements et le commerce en Asie

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Singapour est devenue une place économique et financière incontournable dans la zone Asie-Pacifique.

Marché fortement dynamique, la cité-État est aussi un formidable cheval de Troie pour les 20 000 entreprises étrangères (dont 400 françaises) qui souhaitent ainsi atteindre le marché asiatique. Et malgré la crise, le "dragon singapourien" continue son développement avec des indicateurs encourageants pour l'année à venir.

Découvrez avec l'avocat Philippe Taverne, membre associé du Singapore Institute of Arbitrators, les raisons de ce dynamisme et de cette attractivité.



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Kevin Deniau
Droit Devant
18-01-10

Groupes de sociétés et prix de transfert : Décryptage des nouvelles obligations documentaires

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Selon l’OCDE, les transactions réalisées entre sociétés appartenant à un même groupe représentent plus de 60% du commerce mondial. Afin d’éviter des optimisations fiscales fondées sur les prix de transfert – c’est-à-dire les prix auxquels sont fixées les transactions réalisées à l’intérieur des groupes internationaux -, a été introduit le principe dit de pleine concurrence, appliqué par la plupart des Etats.

Selon ce principe de pleine concurrence, le prix des transactions intragroupe doit être similaire à celui qui serait pratiqué entre sociétés indépendantes. Aussi, afin de s’assurer que les groupes respectent bien ce principe, la loi de finances rectificative pour 2009 vient d’introduire, pour les groupes internationaux, de nouvelles obligations de documentation concernant leur politique de prix de transfert. Décryptage.
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Hugues Chevalier
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Je pense que ce serait interessant de realiser une interview du directeur c...
Je pense que ce serait interessant de realiser une interview du directeur commercial et marketing de Team RFR, ecurie dans le sport automobile pour qu un professionel nous explique comment vendre le sponsoring et surtout comment ca marche ! http://www.sportbusiness360.com/2013/05/sponsoring-sport-automobile-formule1-world-series.html
16-05-13
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